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Le prix
XVIIe
siècle
Règlement modifié par le conseil d’administration du 28 avril
2000
I - Exposé des motifs :
Art. 1
- La Société d’étude du XVIIe siècle décerne, chaque
année, un Prix XVIIe siècle. L’institution de
ce prix est conforme à l’article 2 des statuts de la Société.
Art. 2
- Le Prix XVIIe siècle a pour but de favoriser la
mise à la disposition du public le plus large possible, à un
niveau scientifique reconnu, des résultats de la recherche sur
le XVIIe siècle.
II - Le jury :
Art. 3
- Le jury chargé par le Conseil d’administration de décerner le
prix se compose de quinze membres :
a) trois membres de droit :
- le président du Conseil d'administration
- le secrétaire général de la société
- le directeur de la revue XVIIe siècle ou son
représentant.
b) douze membres nommés pour trois ans par le Conseil
d’administration.
Art. 4
- A titre transitoire, un tiers de ces douze membres, tiré au
sort, sera renouvelé un an après la constitution du jury ; un
autre tiers deux ans après.
Art. 5
- La qualité de membre du jury se perd :
- par la démission, adressée au président du Conseil
d’administration de la Société
- par la radiation, proposée, à la demande de sept membres au
moins, par le Conseil d’administration.
Art. 6
- Il est procédé au remplacement des membres décédés,
démissionnaires ou exclus par décision du Conseil
d’administration.
Art. 7
- Nul ne peut redevenir membre du jury moins d’un an après
l’expiration de son mandat.
III - La sélection des œuvres :
Art. 8
- Les œuvres, proposées par les membres du jury, doivent avoir
été publiées dans l’année précédant le jour des délibérations.
IV - Les délibérations :
Art. 9
- Le jury se réunit chaque année, sur convocation du président,
une première fois au mois de décembre, pour effectuer un premier
choix et une seconde fois, à la veille de l’Assemblée générale,
pour décider de l’attribution du prix.
Art. 10
- Les délibérations ne peuvent avoir lieu que si sont
personnellement présents la moitié au moins des membres du jury.
Art. 11
- Le bureau est constitué comme suit :
. président : le président du Conseil d’administration
. secrétaire : le secrétaire général de la société
Art. 12
- Les délibérations portent sur la liste constituée selon la
procédure définie à l’article 8 Le président peut proposer
l’inscription sur cette liste d’œuvres publiées dans les quinze
jours qui ont précédé celui des délibérations.
Art. 13
- Seuls sont admis au vote les membres présents.
Art. 14
- Le scrutin a lieu à bulletin secret.
Art. 15
- Une œuvre remporte le prix si elle réunit les deux tiers des
suffrages. Si aucune œuvre n’a pu réunir les deux tiers des
suffrages après deux tours de scrutin, le résultat est acquis à
la majorité absolue.
Art. 16
- Le jury peut décider de ne pas attribuer le prix. La décision
est acquise aux deux tiers des suffrages. Si, après deux tours
de scrutin, la décision n’a pu être acquise aux deux tiers des
suffrages, elle l’est à la majorité absolue.
Art. 17
- Les membres du jury sont tenus de respecter le secret des
délibérations.
V - Les œuvres couronnées :
Art. 18
- Le prix est décerné, sans exclusive de discipline, pour un
livre traitant du XVIIe siècle. Il peut être décerné
pour une œuvre empruntant une autre forme que l’imprimé (cinéma,
télévision, radio, etc.).
Art. 19
- Les œuvres couronnées mettent à la portée du public le plus
large possible un savoir rigoureux.
Art. 20
- Le prix ne peut être décerné pour une œuvre due en totalité ou
en partie à un membre du jury, à l’exception des ouvrages
encyclopédiques ou réunissant un grand nombre de contributions.
VI. - Le prix :
Art. 21
- Le prix revêt la forme d’une somme d’argent dont le montant
est fixé chaque année, en fonction des ressources de la Société,
par le Conseil d’administration.
- Le prix peut être doté par une personne, ou une collectivité
publique ou privée.
VII- Modification du présent règlement :
Art. 22
- Toute modification du présent règlement doit être soumise pour
approbation au Conseil d'administration. |