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Le mot du président - Historique - Statuts - Organigramme

 

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Société d’étude du XVIIe siècle

 

NOUVELLE RÉDACTION DES STATUTS DE LA SOCIETE ADOPTÉS PAR LASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

DU 15 MARS 2003

I. BUT ET COMPOSITION DE L'ASSOCIATION :

Article 1er - L’Association dite Société d’étude du XVIIe fondée en 1948 et régie par la loi du 1er juillet 1901 a pour but :

. d’étudier le XVIIe siècle et de le faire  mieux connaître dans son ensemble et notamment dans le domaine historique, littéraire, philosophique, artistique, scientifique, spirituel, juridique, social et économique ;

. de coordonner les efforts des personnes, groupements et institutions qui ont déjà fait ou font des travaux sur le XVIIe siècle ; de susciter des recherches nouvelles ;

. de diffuser les résultats obtenus.

Sa durée est illimitée.

Elle a son siège social à Paris.

 

Article 2 - Les moyens d’action de l’association sont :  

. la constitution des services de documentation ;

. la publication  d’une revue ;

. l’édition de documents originaux ou d’ouvrages  d’érudition concernant le XVIIe siècle ;

. l’organisation  de concours et l’attribution de prix.

 

Article 3 - L’Association se compose de membres bienfaiteurs et de membres actifs.

Pour être membre, il faut être agréé par le Conseil d'administration.

. La cotisation annuelle minimum est de 18 euros pour les membres actifs.

. Les cotisations  annuelles peuvent être modifiées par décision de l’assemblée  générale statuant dans les conditions prévues à l’article 8 ci-après.

 . Le titre de membre d’honneur et de membre honoraire  peut être décerné par le Conseil d'administration aux personnes  qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à l’Association.  Ce titre confère aux personnes qui l’ont obtenu le droit de faire partie de l’assemblée générale sans être tenues de payer une cotisation.

 

Article 4 - La qualité de membre de l’Association se perd :

a) par la démission ;

b) par la radiation prononcée pour non paiement de la cotisation ou pour motifs graves par  le Conseil d’administration sauf recours à l’assemblée générale. Le membre intéressé est préalablement appelé à fournir des explications.

II. ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT :

Article 5 - L’Association est administrée par un conseil de vingt-quatre membres, tous de nationalité française. Les membres du conseil sont élus au scrutin secret pour quatre ans par l’assemblée générale et choisis parmi les membres bienfaiteurs et actifs de l’association.

. En cas de vacance, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement  de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.

. Le renouvellement  du Conseil a lieu par quart chaque année selon l'ordre d’ancienneté  au conseil et, le cas échéant, par tirage au sort.

. Les membres sortants ne sont immédiatement rééligibles qu’une fois. Ils ne sont ensuite rééligibles que deux ans après la cessation de leur second mandat ; en cas d’élection les dispositions du présent paragraphe leur sont de nouveau applicables.  

. A titre exceptionnel les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables au président en exercice en tant que membre sortant du Conseil ; il peut être élu membre du Conseil pour un troisième et dernier mandat consécutif de quatre ans ; dans ce cas-là la durée totale de son mandat comme président ne pourra pas excéder huit ans.

. Le Conseil choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de :  

            . un président ;

            . trois vice-présidents ;

            . trois secrétaires dont un secrétaire général ;

            . un trésorier ;

            . un trésorier adjoint.

 

. Le bureau est élu pour un an. Les membres en sont rééligibles.

 

Article 6 - Le Conseil se réunit au moins une fois tous les six mois et chaque fois qu’il est convoqué par son président ou sur la demande du quart des membres du Conseil.

. La présence du tiers au moins de membres du conseil d’administration est nécessaire pour la validité des délibérations.

. En cas  de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

. Il est tenu procès-verbal des séances.

. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs ni ratures sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l’Association.

 

Article 7 - Les membres du conseil d’administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées.

. Des remboursements pour des frais engagés et justifiés sont seuls possibles. Ils doivent faire l’objet  d’une décision expresse du Conseil d’administration statuant hors de la présence des intéressés.

. Les agents rétribués de l’Association peuvent être appelés par le président à assister avec voix consultative aux séances de l’assemblée générale et du Conseil d’administration.

. Les vérificateurs des comptes, au nombre de 2 (deux), sont élus pour 4 ans par l’Assemblée Générale parmi les adhérents de la société.  

. Ils présentent à chaque Assemblée générale leur rapport après celui présenté par le Trésorier sur la situation financière de la société.

 

Article 8 - L’Assemblée générale de l’Association comprend les membres d’honneur, les membres honoraires, les membres bienfaiteurs et les membres actifs.

. Nul ne peut s’y faire représenter que par un membre ayant lui-même le droit d’en faire partie

. L’assemblée se réunit une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée par le Conseil d’administration ou sur la demande du quart au moins des membres de l’association.

. Les convocations sont faites quinze jours au moins à l’avance  par lettre individuelle indiquant son ordre du jour qui est réglé par le Conseil d’administration. Celles qui concernent l’assemblée générale annuelle sont accompagnées du rapport annuel et des comptes.

. L’assemblée choisit son bureau qui peut être celui du Conseil d’administration.

. Elle entend les rapports sur la gestion du Conseil d’administration, sur la situation financière et morale de l’Association.

. Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour et pourvoit au renouvellement des membres du Conseil d’administration.

. Chaque membre de l’assemblée a une voix et autant de voix supplémentaires qu’il représente de membres sans toutefois qu’il puisse réunir tant en son nom que comme mandataire plus de cinq voix.

. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents et des membres représentés.

. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de l’assemblée. Ils sont  établis sans blancs ni ratures sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l’Association.

 

Article 9 - Le président représente l’Association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il peut donner délégation à un vice-président ou au secrétaire  général ou au trésorier.

. En cas de représentation en justice le président ne peut être remplacé que par un mandataire  agissant en vertu d’une procuration spéciale.

. Les représentants  de l’Association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.

Article 10 - Les délibérations du Conseil d’administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l’Association, constitutions d’hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédent neuf années, aliénations de biens rentrant dans la dotation et emprunts doivent être approuvés par l’assemblée générale.

III. DOTATION, RESSOURCES ANNUELLES :

Article 11 - Les délibérations du Conseil d’administration relatives à l’acceptation des dons et legs ne sont valables qu’après approbation administrative donnée dans les conditions prévues par l’article 910 du code civil, l’article 7 de la loi du 4 février 1901, et le décret n° 66 388 du 13 juin 1966 modifiés.

. Les délibérations de l’assemblée générale relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d’hypothèques et aux emprunts ne sont valables qu’après approbation administrative.  

 

Article 12 - article vide réservé à d’éventuels établissements relevant de la Société.

Article 13 - La dotation comprend :

1) une somme de dix mille francs constituée en valeurs nominatives placées conformément aux prescriptions de l’article suivant ;

2) les immeubles nécessaires au but recherché par l’Association ainsi que des bois, forêts ou terrains à boiser ;

3) les capitaux  provenant des libéralités, à moins que l’emploi immédiat  n’en ait été autorisé ;

4) le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de l’Association ;

5) la partie des excédents de ressources qui n’est pas nécessaire au fonctionnement de l’Association pour l’exercice suivant.

 

Article 14 - Tous les capitaux mobiliers compris dans la dotation sont placés en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l’article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garanties d’avance.

 

Article 15 - Les recettes annuelles de l’Association se composent :

1) du revenu de ses biens à l’exception de la fraction prévue au 4° point de l’article 13 ;

2) des cotisations et souscriptions de ses membres ;

3) des subventions de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics ;

4) du produit des libéralités dont l’emploi est autorisé au cours de l’exercice ;

5) des ressources créées à titre exceptionnel et, s’il y a lieu, avec l’agrément de l’autorité compétente ;

6) du produit des rétributions perçues pour service rendu.

 

Article 16 - Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultats, un bilan et une annexe.

. Il est justifié chaque année auprès du commissaire de la République du département, du Ministre de l’intérieur et de la Décentralisation, et du Ministre de l’Education Nationale, de l’emploi des fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de l’exercice écoulé.


IV. MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION :

Article 17 - Les statuts peuvent être modifiés par l’assemblée générale sur la proposition du conseil d’administration ou sur la proposition du dixième des membres dont se compose  l’assemblée générale.

. Dans l’un et l’autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, lequel doit être envoyé à tous les membres de l’assemblée au moins quinze jours à l’avance.

. L’assemblée doit se composer du quart au moins des membres en exercice. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de nouveau, à quinze jours au moins d’intervalle et cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

. Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des membres  présents.

 

Article 18 - L’Assemblée générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l’Association et convoquée spécialement à cet effet, dans les conditions prévues à l’article précédent, doit comprendre, sans que le vote par procuration y soit admis, au moins la moitié plus un des membres en exercice.

. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de nouveau, à quinze jours au moins d’intervalle, et cette fois, elle peut délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

. Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu’à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

 

Article 19 - En cas de dissolution, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires, chargés de la liquidation des biens de l’association. Elle attribue l’actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d’utilité publique, ou à des établissements visés à l’article  6, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1901 modifiée.

Article 20 - Les textes des décisions de l’assemblée générale prévues aux articles 17, 18 et 19 sont adressés sans délai au ministre de l’intérieur et au ministre de la culture.

. Elles ne sont valables qu’après approbation du gouvernement. 

 
 

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